Un dossier de courtage hypothécaire concentre ce qu'une personne possède de plus sensible : revenus, dettes, dossier de crédit, situation conjugale, actes et pièces d'identité. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), profondément modifiée par la Loi 25, encadre la collecte, l'utilisation, la communication et la conservation de ces renseignements.
L'entreprise doit désigner une personne responsable de la protection des renseignements personnels, publier ses règles de gouvernance, obtenir un consentement manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques, tenir un registre des incidents de confidentialité, et aviser la Commission d'accès à l'information ainsi que les personnes concernées lorsqu'un incident présente un risque de préjudice sérieux.
Depuis le 11 octobre 2024, les courtiers, administrateurs et prêteurs hypothécaires sont assujettis au régime fédéral de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Ils doivent mettre en place un programme de conformité, vérifier l'identité de leurs clients, tenir des documents et transmettre au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada les déclarations d'opérations douteuses, d'opérations importantes en espèces et de biens appartenant à un groupe terroriste.
Le talon d'Achille du métier n'est pas le blanchiment spectaculaire, c'est le faux document : relevé d'emploi retouché, avis de cotisation modifié, mise de fonds prêtée et déguisée en épargne, prête-nom. Le courtier qui transmet un document qu'il sait faux commet une manœuvre dolosive, et celui qui ferme les yeux devant des signaux évidents manque à son devoir de compétence.
1. Quelle loi québécoise encadre la protection des renseignements personnels dans une entreprise privée comme un cabinet de courtage hypothécaire ?
C'est la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), profondément modifiée par la Loi 25, qui s'applique aux entreprises. La LDPSF impose par ailleurs ses propres obligations de tenue de dossiers.
2. Depuis la réforme apportée par la Loi 25, toute entreprise doit désigner :
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose la désignation d'un responsable de la protection des renseignements personnels, dont les coordonnées doivent être publiées. Par défaut, la fonction revient à la personne ayant la plus haute autorité.
3. À qui revient la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels lorsque l'entreprise n'a désigné personne ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit que la fonction échoit d'office à la personne ayant la plus haute autorité, ce qui évite toute vacance. Elle peut ensuite déléguer la fonction par écrit.
4. Quelles qualités le consentement à la collecte de renseignements personnels doit-il présenter ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé énumère ces quatre qualités, auxquelles s'ajoute l'exigence d'un consentement demandé pour chaque fin. Un consentement global couvrant tout usage futur ne remplit aucune de ces conditions.
5. Un cabinet veut utiliser les renseignements d'anciens clients pour leur offrir un service d'assurance. Que suppose cette démarche ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé lie l'usage à la finalité déclarée : offrir un autre produit est une fin nouvelle. Une politique publiée informe, elle ne tient pas lieu de consentement.
6. Qu'est-ce qu'un incident de confidentialité au sens de la loi québécoise ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé retient une définition large : accès, utilisation ou communication non autorisés, perte ou toute autre atteinte à la sécurité. La bonne foi de l'entreprise n'entre pas dans la définition.
7. Que doit tenir une entreprise à l'égard des incidents de confidentialité ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose un registre des incidents de confidentialité, communicable à la Commission d'accès à l'information sur demande. Aucune publication ni déclaration périodique n'est exigée.
8. Dans quel cas l'entreprise doit-elle aviser la Commission d'accès à l'information d'un incident ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé conditionne l'avis au risque de préjudice sérieux, apprécié notamment d'après la sensibilité des renseignements et les usages possibles. Aucun seuil chiffré de personnes n'est prévu.
9. Un courtier envoie par erreur le dossier complet d'un client à un autre client. Quelle est la première démarche ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose d'abord des mesures raisonnables pour réduire le risque de préjudice, puis l'inscription au registre. L'avis à la Commission d'accès à l'information suit si le risque est sérieux.
10. Quels droits la personne concernée peut-elle exercer auprès d'un cabinet à l'égard de ses renseignements ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé reconnaît l'accès et la rectification, auxquels s'ajoutent d'autres droits encadrés. La destruction se heurte toutefois aux obligations de conservation imposées par la réglementation adoptée sous la LDPSF.
11. Un client demande la rectification d'un renseignement qu'il estime inexact dans son dossier de courtage. Que doit faire le cabinet ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ouvre un droit de rectification qui suppose un examen : le renseignement doit être inexact, incomplet ou équivoque. Un dossier ne se réécrit pas sur simple demande.
12. Avant de communiquer des renseignements personnels à l'extérieur du Québec, une entreprise doit :
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose cette évaluation préalable, qui porte notamment sur la sensibilité des renseignements et sur le cadre juridique du lieu de destination. Aucune autorisation préalable n'est requise.
13. Un cabinet utilise un service infonuagique dont les serveurs sont situés aux États-Unis. Quelle mesure est nécessaire ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé n'interdit pas l'hébergement à l'étranger : elle exige une évaluation préalable et un encadrement contractuel. Aucune certification de fournisseur n'existe.
14. Quel principe gouverne les mesures de sécurité que doit prendre un cabinet ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé exige des mesures de sécurité propres à assurer la protection, proportionnées notamment à la sensibilité des renseignements. Un dossier de crédit se situe au sommet de cette échelle.
15. Un cabinet conserve les dossiers papier dans un local non verrouillé, accessible à des visiteurs. Quel constat s'impose ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose des mesures de sécurité, dont le défaut se constate en lui-même : l'incident n'est pas la condition du manquement. Les obligations de tenue de dossiers de la LDPSF s'y ajoutent.
16. Depuis quelle date les courtiers hypothécaires sont-ils assujettis au régime fédéral de lutte contre le blanchiment d'argent ?
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes vise le secteur hypothécaire — administrateurs, courtiers et prêteurs — depuis le 11 octobre 2024, avec les obligations de programme de conformité, de vérification d'identité, de déclaration et de tenue de documents. Le transfert à l'Autorité, lui, date de 2020.
17. À quel organisme les courtiers hypothécaires transmettent-ils leurs déclarations d'opérations douteuses ?
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada reçoit les déclarations prévues par le régime fédéral. L'Autorité des marchés financiers conserve la surveillance professionnelle, mais elle n'est pas le destinataire de ces déclarations.
18. Quels éléments un programme de conformité en matière de blanchiment doit-il comporter ?
Le régime fédéral confié au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada repose sur ces cinq piliers, qui doivent être documentés et tenus à jour. Aucun registre des refus ni contrôle des antécédents des clients n'est exigé.
19. Quel type d'opération doit être déclaré au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada ?
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes vise notamment ces trois catégories, auxquelles s'ajoutent d'autres déclarations selon le secteur. Un refus de pièce d'identité est un indice à considérer, il n'est pas en soi une catégorie de déclaration.
20. Un courtier a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est liée au blanchiment. Peut-il en informer son client ?
Le régime appliqué par le CANAFE interdit de divulguer qu'une déclaration a été faite ou son contenu, précisément pour ne pas compromettre l'analyse. Ce silence s'impose même si le client s'interroge sur les délais de traitement.
21. Sur quoi porte l'évaluation des risques exigée par le régime fédéral ?
L'évaluation exigée par le régime fédéral confié au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada porte sur ces axes, puis débouche sur des mesures renforcées pour les risques élevés. Le risque de crédit relève d'une tout autre logique.
22. Quelle méthode permet de vérifier l'identité d'un client en personne ?
Les règles appliquées par le CANAFE admettent la méthode de la pièce d'identité avec photo, à laquelle s'ajoutent la méthode du dossier de crédit et la méthode double. Le numéro d'assurance sociale ne sert pas à vérifier une identité.
23. Un client se présente avec une pièce d'identité expirée depuis deux ans. Que doit faire le courtier ?
Le CANAFE exige une pièce authentique, valide et courante : une pièce expirée ne satisfait pas au critère. La méthode du dossier de crédit ou la méthode double offrent une solution de rechange.
24. Que vise l'obligation d'identifier les bénéficiaires effectifs d'une personne morale cliente ?
Le régime confié au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada vise la transparence de la propriété et du contrôle, pour empêcher qu'une structure serve d'écran. La solvabilité et les pouvoirs de signature relèvent de l'analyse du dossier, non de la conformité.
25. Que suppose la détection d'une personne politiquement vulnérable dans un dossier ?
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes impose des mesures renforcées lorsqu'une personne politiquement vulnérable est identifiée, sans interdire la relation d'affaires. La déclaration d'opération douteuse suppose, elle, des motifs raisonnables de soupçonner.
26. Combien de temps les documents exigés par le régime fédéral doivent-ils généralement être conservés ?
Le régime fédéral retient une conservation de cinq ans, comptée selon la nature du document. Cette durée s'ajoute à celle imposée par la réglementation adoptée sous la LDPSF pour les dossiers professionnels.
27. Quelle est la forme la plus courante de fraude dans un dossier de courtage hypothécaire ?
La fraude documentaire est le risque quotidien du métier, et le courtier qui transmet un document qu'il sait faux commet une manœuvre dolosive prohibée par la LDPSF. Les fraudes spectaculaires existent, mais elles sont beaucoup plus rares.
28. Quelle différence sépare la fraude pour obtenir un logement de la fraude pour profit ?
La distinction porte sur l'intention : améliorer artificiellement un dossier pour habiter un immeuble, ou monter une opération pour en tirer un gain. Dans les deux cas, le courtier qui y participe manque à l'intégrité exigée par la LDPSF.
29. Un client présente une mise de fonds apparue sur son compte trois jours avant la demande, sans explication. Que doit faire le courtier ?
La provenance de la mise de fonds est un point de contrôle du régime fédéral et un élément de la compétence exigée par l'article 16 de la LDPSF. Un dépôt récent appelle une question, non un refus automatique.
30. Qu'est-ce qu'un prête-nom dans un montage hypothécaire frauduleux ?
Le prête-nom permet de cacher au prêteur l'identité de l'emprunteur réel, ce qui fausse toute l'analyse du risque. Le courtier qui participe sciemment à ce montage se livre à une manœuvre dolosive au sens de la LDPSF.
31. Un courtier constate que trois dossiers récents proviennent du même employeur, avec des lettres d'emploi identiques au mot près. Quelle conduite s'impose ?
Un faisceau d'indices concordants appelle une vérification, exigence de compétence de l'article 16 de la LDPSF, et une remontée vers la conformité. Si le soupçon subsiste, le régime fédéral impose une déclaration sans en informer les clients.
32. Un cabinet doit publier sur son site :
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose de publier en termes simples les règles de gouvernance et les coordonnées du responsable. Le registre des incidents, lui, n'est pas public.
33. Un cabinet met en place un formulaire en ligne recueillant revenus, dettes et pièces d'identité. Quelle information doit accompagner la collecte ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose une information complète au moment de la collecte, précisément pour que le consentement soit éclairé. Les autres mentions sont utiles mais insuffisantes.
34. Quelle exigence s'applique lorsqu'un cabinet recueille des renseignements par un moyen technologique offrant des paramètres de confidentialité ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose la confidentialité par défaut pour les produits et services technologiques offerts au public. C'est à l'utilisateur d'abaisser le niveau, pas à lui de le relever.
35. À quelle fréquence le programme de conformité doit-il faire l'objet d'un examen ?
Le régime appliqué par le CANAFE impose un examen de l'efficacité du programme au moins tous les deux ans, portant sur les politiques, la formation et l'évaluation des risques. Il peut être mené à l'interne, à condition d'une certaine indépendance.