L'opération de courtage hypothécaire ne se limite pas à faire signer une demande de prêt : elle englobe la prise de renseignements, l'analyse du besoin, la recherche auprès de prêteurs, la présentation d'offres, la négociation, l'accompagnement jusqu'à la signature chez le notaire et le suivi. L'Autorité en publie une énumération plutôt qu'une définition fermée, ce qui oblige le courtier à raisonner par la finalité de son geste.
Le mandat écrit précise l'étendue des services, la rémunération, la durée et les conditions de fin. Le courtier doit expliquer ce à quoi le client s'engage — notamment l'effet d'une clause d'exclusivité ou d'un engagement à ne pas traiter directement avec un prêteur sollicité — et ne peut pas se faire consentir un avantage que le client n'a pas compris.
Un dossier par client, tenu à jour, contenant la cueillette de renseignements, les analyses, les documents obtenus, les offres présentées, les recommandations et leurs motifs, ainsi que les divulgations remises. Le principe est simple à énoncer et exigeant à appliquer : ce qui n'est pas au dossier n'a, en pratique, pas eu lieu, parce qu'il ne reste rien à opposer lors d'une inspection ou d'une plainte.
Le cabinet et le représentant autonome tiennent les registres prévus par la réglementation, notamment sur les commissions, les mandats et les plaintes, les conservent pour la durée prescrite et les rendent accessibles à l'Autorité lors d'une inspection. La destruction de documents doit elle-même être sécuritaire, en cohérence avec les obligations de protection des renseignements personnels.
1. Selon l'énumération publiée par l'Autorité, laquelle de ces activités constitue une opération de courtage hypothécaire ?
L'Autorité des marchés financiers publie une énumération plutôt qu'une définition fermée, et la recherche de financement en est le cœur. La rédaction de l'acte et sa publication relèvent du notaire sous la Loi sur le notariat.
2. À quel moment l'opération de courtage commence-t-elle en pratique ?
L'énumération publiée par l'Autorité des marchés financiers couvre l'ensemble de la démarche, du premier échange au suivi. Faire commencer l'opération à la signature viderait les devoirs de cueillette et de conseil de la LDPSF.
3. Un courtier estime que son travail s'arrête à l'acceptation de l'offre par le client. Quelle est l'erreur ?
La diligence exigée par l'article 16 de la LDPSF s'étend à toute la durée du mandat, et c'est entre l'acceptation et la clôture que naissent la plupart des préjudices. L'énumération de l'Autorité des marchés financiers inclut d'ailleurs le suivi.
4. Que devrait préciser un mandat écrit en courtage hypothécaire ?
Le devoir d'information de la LDPSF suppose que le client sache à quoi il s'engage, et un mandat vague ne le permet pas. La rémunération y figure en cohérence avec la divulgation exigée par le Règlement sur l'exercice des activités des représentants.
5. Le mandat confié à un courtier hypothécaire est-il révocable ?
Le Code civil du Québec permet au mandant de révoquer le mandat, ce qui n'écarte pas les honoraires convenus pour le travail accompli. Le devoir d'information de la LDPSF impose d'expliquer ces conséquences dès le départ.
6. Un client révoque son mandat après que le courtier a obtenu une offre acceptée par un prêteur. Que faut-il examiner ?
Le Code civil du Québec préserve les droits acquis du mandataire, dans les limites de ce qui a été convenu et expliqué. Aucune clause ne peut obliger un client à conclure un financement dont il ne veut plus.
7. Qu'est-ce qu'une clause d'exclusivité dans un mandat de courtage hypothécaire ?
L'exclusivité restreint la liberté du client, ce que le devoir d'information de la LDPSF impose d'expliquer avant la signature. Une clause acceptée sans être comprise est difficilement opposable.
8. Un client apprend, après avoir signé, qu'une clause l'empêche de traiter directement avec un prêteur sollicité par son courtier. Quel manquement se dessine ?
Le devoir d'information de la LDPSF vise la compréhension des engagements, pas la seule remise d'un document. La signature ne purge pas un défaut d'explication.
9. Que doit contenir le dossier tenu par le courtier pour chaque client ?
La LDPSF impose la tenue d'un dossier par client, et c'est ce dossier que l'Autorité des marchés financiers examine en inspection. Un dossier réduit à l'offre acceptée ne démontre aucun conseil.
10. Pourquoi consigner les motifs d'une recommandation au dossier ?
La tenue de dossiers exigée par la LDPSF donne sa valeur au conseil : une recommandation sans motif consigné est invérifiable. C'est aussi la seule défense du représentant en cas de plainte tardive.
11. Un courtier conserve ses notes dans une application personnelle non reliée au cabinet. Quel est le problème ?
La LDPSF fait du cabinet le responsable des dossiers et de leur conservation, et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé exige des mesures de sécurité. Des notes hors périmètre échouent aux deux exigences.
12. À quel moment le dossier doit-il être mis à jour ?
Un dossier reconstitué après coup perd sa valeur probante et expose à un reproche de falsification. La tenue de dossiers exigée par la LDPSF suppose une mise à jour continue.
13. Quel registre le cabinet doit-il tenir en matière de traitement des insatisfactions ?
La LDPSF impose au cabinet une politique de traitement des plaintes et le registre correspondant. Le registre des incidents relève, lui, de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
14. Un cabinet inscrit uniquement les plaintes écrites à son registre et écarte les insatisfactions verbales. Quel est le risque ?
La politique de traitement des plaintes prévue par la LDPSF vise la protection du public, ce qui suppose de voir les tendances plutôt que de filtrer par la forme. Un registre vide dans un cabinet actif attire l'attention d'un inspecteur.
15. Quel registre permet de vérifier la rémunération réellement perçue par le cabinet ?
Ce registre permet de recouper les divulgations remises aux clients avec les sommes effectivement reçues, ce que l'Autorité des marchés financiers vérifie en inspection. Les autres registres poursuivent des finalités distinctes.
16. Pendant combien de temps les dossiers doivent-ils être conservés ?
La durée minimale imposée par la réglementation adoptée sous la LDPSF court après la fin de la relation, précisément pour couvrir une plainte tardive. La rattacher à la durée du prêt donnerait des délais incohérents.
17. Un cabinet ferme ses portes. Que deviennent les dossiers de ses clients ?
La réglementation adoptée sous la LDPSF ne fait pas disparaître les obligations avec l'entreprise : la conservation doit être assurée et l'Autorité des marchés financiers avisée. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé encadre en outre tout transfert.
18. Comment un cabinet doit-il détruire un dossier dont la période de conservation est écoulée ?
La destruction est un traitement au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et doit être sécuritaire. Conserver indéfiniment contredirait par ailleurs le principe de finalité.
19. Que demande généralement un inspecteur de l'Autorité lors d'une visite ?
Les pouvoirs d'inspection prévus par la LDPSF portent sur l'exercice des activités, ce que reflètent dossiers, registres et politiques. Les finances personnelles ne relèvent pas de cet examen.
20. Un cabinet ne dispose d'aucune politique écrite de traitement des plaintes. Quel constat en découle ?
La LDPSF impose la politique et le registre indépendamment du nombre de plaintes reçues, et le dirigeant responsable en répond. Une absence de plainte ne dispense pas d'un dispositif.
21. Quel document consigne les renseignements recueillis auprès du client ?
La cueillette exigée par le Règlement sur l'exercice des activités des représentants doit laisser une trace, faute de quoi la recommandation ne repose sur rien de vérifiable. Les autres documents ont chacun un objet distinct.
22. Un inspecteur constate que la fiche de cueillette est identique dans vingt dossiers différents. Quelle lecture s'impose ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose une cueillette personnelle : des fiches identiques trahissent un formulaire rempli mécaniquement. Un modèle commun est utile pour la trame, non pour les réponses.
23. À quelle condition un courtier peut-il agir au nom de son client auprès d'un prêteur ?
Le Code civil du Québec borne les pouvoirs du mandataire à ce qui a été confié, et la LDPSF interdit toute fausse représentation. Une procuration notariée n'est pas exigée pour les démarches usuelles.
24. Un courtier accepte une modification de conditions au nom de son client, sans le consulter. Quelle est l'analyse ?
Le Code civil du Québec limite le mandataire à ce qui lui a été confié, et le devoir d'information de la LDPSF impose de laisser décider le client. Agir dans son intérêt supposé ne remplace pas son consentement.
25. Quelle précaution s'impose lors de la transmission électronique de documents d'un dossier ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose des mesures proportionnées à la sensibilité, et l'erreur de destinataire est l'incident le plus fréquent. Le papier n'est ni exigé ni nécessairement plus sûr.
26. Un courtier envoie un document au mauvais destinataire par erreur. Quelle est la première démarche ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé impose des mesures raisonnables puis l'inscription au registre des incidents. Effacer la trace ajouterait une faute à l'incident.
27. La signature électronique est-elle admise pour les documents d'un dossier de courtage ?
Le droit québécois reconnaît l'écrit technologique lorsque son intégrité est assurée, ce qui n'écarte pas les exigences propres du prêteur. La tenue de dossiers exigée par la LDPSF suppose de conserver la preuve de cette intégrité.
28. Un client demande à son courtier de signer un formulaire à sa place pour gagner du temps. Que faire ?
Signer pour autrui sans mandat écrit valide relève de la fausse représentation prohibée par la LDPSF. Les outils de signature à distance règlent le problème pratique sans créer de risque.
29. Que doit faire le courtier lorsqu'une condition du prêteur demeure non levée à l'approche de la clôture ?
La diligence exigée par l'article 16 de la LDPSF s'apprécie précisément dans cette période, et un report de clôture cause un préjudice contractuel au client. Négocier sans informer inverserait le rapport de mandat.
30. Le prêteur exige un document supplémentaire trois jours avant la clôture et le client est à l'étranger. Quelle est la conduite attendue ?
La diligence et le devoir d'information de la LDPSF imposent d'agir et d'informer, jamais de décider à la place du client. Signer à sa place constituerait une fausse représentation.
31. Quand le mandat du courtier prend-il normalement fin ?
Le Code civil du Québec fait dépendre l'étendue du mandat de ce que les parties ont convenu, ce que le devoir d'information de la LDPSF impose d'expliquer. Une fin implicite mal comprise est une source fréquente de litige.
32. Un client s'attend à ce que son courtier surveille son taux jusqu'au renouvellement, cinq ans plus tard. Que faut-il vérifier ?
L'étendue du mandat se définit entre les parties selon le Code civil du Québec : un suivi non convenu n'est pas dû, mais une attente entretenue engage. Le devoir d'information de la LDPSF impose de clarifier ce point dès le départ.
33. Que suppose l'obligation de rendre compte du mandataire ?
Le Code civil du Québec impose au mandataire de rendre compte, et le devoir d'information de la LDPSF donne à cette obligation son contenu concret. La transmission intégrale des échanges n'est pas exigée.
34. Un client se plaint de ne pas savoir où en est son dossier depuis deux semaines. Quel devoir est en cause ?
Le silence prolongé est l'un des reproches les plus fréquents, et il touche à la fois l'article 16 de la LDPSF et le mandat du Code civil du Québec. Un simple point d'étape écrit suffit souvent à l'éviter.
35. Un courtier peut-il confier la préparation du dossier à un adjoint ?
L'article 12 de la LDPSF réserve les actes de conseil, de comparaison et de recommandation, non la cueillette matérielle des documents. Signer après coup ne régularise jamais un acte réservé posé par un tiers.