L'article 16 de la LDPSF impose au représentant d'agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients, et d'agir avec compétence et professionnalisme. Ces trois mots ne sont pas décoratifs : ils fondent la quasi-totalité des manquements reprochés en discipline. La loyauté oblige à faire passer l'intérêt du client avant le sien ; la compétence oblige à refuser un mandat que l'on ne maîtrise pas, ou à s'adjoindre quelqu'un qui le maîtrise.
Le représentant doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires, décrire le produit proposé en relation avec les besoins identifiés et préciser la nature de la garantie offerte. Un consentement obtenu sans information complète n'est pas un consentement éclairé, et l'obligation d'information se double d'un devoir de mise en garde lorsque l'opération présente un risque particulier pour le client.
Le représentant est tenu au secret des renseignements personnels et financiers obtenus de son client, il ne peut les utiliser à d'autres fins que celles du mandat, et il ne peut se livrer à des manœuvres dolosives, à de la fausse représentation ou à des pressions indues. La publicité et la sollicitation doivent être exactes, non trompeuses, et permettre d'identifier le représentant ainsi que le cabinet pour le compte duquel il agit.
L'Autorité inspecte, enquête et peut imposer des mesures administratives ; le Tribunal administratif des marchés financiers rend des décisions à sa demande ; et le Fonds d'indemnisation des services financiers peut indemniser le consommateur victime de fraude, de manœuvre dolosive ou de détournement de fonds commis par un intermédiaire, jusqu'à un maximum par réclamation.
1. Selon l'article 16 de la LDPSF, comment le représentant doit-il agir dans ses relations avec ses clients ?
L'article 16 de la LDPSF réunit quatre exigences en une phrase : honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme. Ce n'est pas une déclaration de principe, c'est le fondement de la quasi-totalité des manquements reprochés en discipline.
2. Que signifie concrètement le devoir de loyauté pour un courtier hypothécaire ?
La loyauté exigée par l'article 16 de la LDPSF hiérarchise des intérêts : celui du client passe devant celui du représentant et devant celui de son cabinet. C'est ce qui rend la concentration chez un prêteur si sensible et sa divulgation si nécessaire.
3. Un courtier reçoit un mandat de financement d'un immeuble industriel, domaine qu'il n'a jamais pratiqué. Que commande le devoir de compétence ?
La compétence exigée par l'article 16 de la LDPSF est une compétence pour ce dossier-là : le représentant qui ne l'a pas doit refuser ou s'associer une expertise. Baisser son prix ne compense pas un conseil qu'on n'est pas en mesure de donner.
4. Le devoir d'information du courtier hypothécaire porte notamment sur :
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose de décrire le produit en relation avec les besoins identifiés : conditions, restrictions, conséquences d'un remboursement anticipé et coût réel. Réduire l'information à la mensualité est le raccourci le plus fréquent.
5. Un client choisit un taux variable sans que son courtier lui ait expliqué le mécanisme de rajustement du versement. Les taux montent et le client se retrouve en difficulté. Quel manquement se dessine ?
La signature devant notaire ne purge pas le défaut de conseil : la LDPSF exige de décrire le produit et de mettre en garde lorsque l'opération comporte un risque particulier. C'est au courtier, et non au notaire, qu'incombe l'explication du produit choisi.
6. Que doit faire le courtier lorsque le client lui pose une question dont il ignore la réponse ?
L'honnêteté de l'article 16 de la LDPSF interdit d'affirmer ce qu'on ignore, et la compétence commande de vérifier plutôt que de deviner. Renvoyer chaque question au prêteur reviendrait par ailleurs à abandonner le devoir de conseil.
7. Les renseignements financiers recueillis auprès d'un client par un courtier hypothécaire peuvent être utilisés :
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé lie l'usage à la finalité déclarée lors de la collecte, et le devoir de discrétion de la LDPSF va dans le même sens. La fermeture du dossier ne libère aucun de ces liens.
8. Un courtier discute du dossier d'un client bien connu dans sa localité avec un collègue d'un autre cabinet, sans donner de nom mais avec des détails identifiants. Quelle analyse s'impose ?
Le secret protégé par la LDPSF et par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé porte sur l'information, pas sur le seul nom : un faisceau de détails suffit à identifier une personne dans une petite localité.
9. Un prêteur demande au courtier de lui transmettre le dossier complet d'un client, y compris des documents sans rapport avec la demande de prêt. Que faire ?
Le principe de nécessité posé par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé limite la communication à ce qui sert la finalité : le prêteur reçoit ce que l'étude du prêt exige, pas davantage. Le consentement du client ne rend pas tout transmissible.
10. Un client demande à son courtier de présenter au prêteur un revenu supérieur au sien, en promettant de régulariser plus tard. Que doit faire le courtier ?
La LDPSF interdit au représentant toute manœuvre dolosive et toute fausse représentation : une décharge du client ne rend pas licite la transmission d'un faux. Le courtier qui accepte devient l'auteur du manquement, pas seulement son intermédiaire.
11. Un courtier reçoit un avis de cotisation dont la mise en page présente des irrégularités visibles. Quelle conduite est conforme ?
Fermer les yeux devant un signal évident est un manquement au devoir de compétence et d'intégrité de la LDPSF : le courtier doit vérifier avant de transmettre. Retoucher un document, même pour le rendre lisible, l'entraînerait bien plus loin encore.
12. Que recouvre l'interdiction faite au représentant de se livrer à des « manœuvres dolosives » ?
La notion vise l'intention de tromper, et la LDPSF la sanctionne quelle qu'en soit la victime : client, prêteur ou régulateur. L'erreur de bonne foi relève du devoir de compétence, pas de la manœuvre dolosive.
13. Un courtier presse un client indécis en lui affirmant que le taux disparaîtra dans l'heure, ce qu'il ignore. Comment qualifier cette pratique ?
La LDPSF interdit d'agir autrement qu'avec honnêteté, et affirmer un fait qu'on ignore pour forcer une décision en est le contraire. Le courtier peut expliquer la volatilité réelle des taux sans inventer une échéance.
14. Un client âgé, visiblement hésitant, demande à consulter son fils avant de signer. Que commande la déontologie ?
Le consentement libre et éclairé est au cœur du devoir d'information de la LDPSF : refuser un délai raisonnable le vicie. Imposer la présence d'un proche irait à l'inverse et porterait atteinte à l'autonomie du client.
15. Un courtier constate que son client ne semble pas comprendre la différence entre le terme et l'amortissement, malgré plusieurs explications. Quelle conduite est la plus conforme ?
L'information n'est pas une formalité de transmission mais un résultat à atteindre : la LDPSF exige de décrire le produit en relation avec les besoins identifiés du client. Une clause de style ne prouve rien si la compréhension fait défaut.
16. Que doit faire un courtier qui a des motifs sérieux de croire qu'un client subit une pression familiale pour emprunter ?
Le consentement libre est une condition du devoir d'information de la LDPSF : le courtier qui perçoit une contrainte doit s'en assurer, ce qu'une rencontre en tête-à-tête permet. Alerter le prêteur avant même d'en parler au client trahirait la confidentialité.
17. Un prêteur offre au courtier un voyage s'il atteint un volume donné de prêts placés chez lui. Quelle est l'analyse déontologique ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose de divulguer ce qui peut influencer la recommandation, et une prime de volume en fait partie. La règle n'interdit pas l'avantage, elle refuse qu'il reste invisible pour le client.
18. Un cabinet impose à ses représentants de proposer d'abord le produit d'un prêteur avec lequel il a une entente de volume. Quel est le principal enjeu ?
L'article 16 de la LDPSF place l'intérêt du client devant celui du cabinet : une consigne commerciale ne peut pas renverser cet ordre. L'entente elle-même n'est pas illicite, mais elle doit être divulguée et ne jamais dicter la recommandation.
19. Un courtier laisse un dossier sans suivi pendant trois semaines, et le client perd le taux qui lui avait été garanti. Quel devoir est en cause ?
Le professionnalisme exigé par l'article 16 de la LDPSF comprend la diligence : un dossier laissé dormir cause un préjudice concret et mesurable. C'est un des manquements les plus fréquemment reprochés en pratique.
20. Un courtier apprend que le prêteur a modifié une condition importante du financement deux jours avant la signature. Quelle est sa première obligation ?
Le devoir d'information de la LDPSF vaut pendant toute la durée du mandat, et une condition modifiée peut changer la décision du client. Négocier est utile, mais ne dispense jamais d'informer celui pour qui l'on agit.
21. À quelles conditions un courtier peut-il mettre fin à un mandat en cours ?
Le Code civil du Québec permet au mandataire de renoncer, mais la loyauté exigée par la LDPSF encadre le geste : un motif sérieux, un préavis utile et des mesures pour éviter que le client ne soit pris de court.
22. Un client refuse de fournir des documents et insiste pour que le courtier « arrange les choses » avec le prêteur. Quelle conduite est conforme ?
L'intégrité imposée par la LDPSF ne se négocie pas : un courtier ne peut pas présenter un dossier qu'il sait incomplet ou trompeur. La cessation du mandat, faite avec préavis, est la sortie propre lorsque le client persiste.
23. Un représentant reçoit une demande de renseignements de l'Autorité dans le cadre d'une inspection. Quelle est son obligation ?
Les pouvoirs d'inspection prévus par la LDPSF seraient vides si le secret leur était opposable : le représentant doit collaborer. Entraver une inspection ou une enquête constitue en soi un manquement distinct.
24. Un courtier reconstitue après coup des notes d'entrevue manquantes, en les datant du jour de la rencontre, avant une inspection. Comment qualifier ce geste ?
Antidater un document pour une inspection cumule deux manquements sous la LDPSF : la tenue de dossiers défaillante et la manœuvre destinée à tromper le régulateur. Une note ajoutée plus tard doit porter sa date réelle et le dire.
25. Un courtier obtient d'un client satisfait l'autorisation de citer son nom et son témoignage dans sa publicité. Quelle précaution demeure ?
Le consentement règle la question des renseignements personnels, mais pas celle de l'exactitude : le Règlement sur l'exercice des activités des représentants interdit toute représentation trompeuse. Un témoignage flatteur ne peut pas suggérer une garantie de résultat.
26. Un courtier achète une liste de propriétaires dont le prêt vient à échéance et les sollicite par courriel. Quelle règle doit d'abord retenir son attention ?
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé conditionne la collecte et l'usage d'une liste, et le régime des communications commerciales encadre l'envoi lui-même. La divulgation sur les prêteurs viendra plus tard, lorsqu'une relation s'ouvre.
27. Un courtier apprend qu'un confrère a présenté à un client une information inexacte sur son propre cabinet. Quelle réaction est la plus conforme ?
Le professionnalisme imposé par l'article 16 de la LDPSF suppose de corriger une inexactitude sans se livrer au dénigrement. La voie interne, par le dirigeant responsable, permet ensuite un signalement mesuré à l'Autorité si le comportement persiste.
28. Un courtier reprend le dossier d'un client déjà entamé par un confrère du même cabinet. Que doit-il faire en priorité ?
Le devoir d'information de la LDPSF impose de dire au client qui agit pour lui, et la compétence exige de vérifier ce qui a déjà été fait plutôt que de le présumer. Tout reprendre à zéro serait un gaspillage, tout endosser sans contrôle une imprudence.
29. Un courtier hypothécaire peut-il facturer des honoraires à son client en plus de la commission versée par le prêteur ?
Ce n'est pas le cumul qui pose problème, c'est l'opacité : le Règlement sur l'exercice des activités des représentants exige la divulgation écrite du mode de rémunération. Le client doit savoir ce qu'il paie et ce que le prêteur verse.
30. Un client refuse finalement le financement obtenu et le courtier réclame des honoraires prévus au mandat. Quelle question se pose d'abord ?
Le devoir d'information de la LDPSF se joue en amont : une clause d'honoraires que le client n'a ni comprise ni acceptée en connaissance de cause ne peut pas lui être opposée. Aucun barème d'honoraires n'est approuvé par l'Autorité.
31. Un courtier offre au notaire du dossier un cadeau important après chaque acte instrumenté sur ses financements. Quel risque déontologique en découle ?
Le professionnalisme exigé par l'article 16 de la LDPSF s'apprécie aussi dans les rapports avec les autres intervenants : un avantage récurrent crée une dépendance qui altère l'apparence d'indépendance. Le même raisonnement vaut pour les indications de clients rémunérées.
32. Un courtier constate que la solution la plus avantageuse pour son client consiste à renouveler chez son prêteur actuel, sans intervention de courtier ni commission. Que commande la loyauté ?
C'est le test le plus dur du devoir de loyauté de l'article 16 de la LDPSF : l'intérêt du client passe avant celui du représentant, y compris lorsque le conseil exact supprime la rémunération. Rien n'empêche d'avoir convenu d'honoraires à l'avance, en toute transparence.
33. Le devoir d'agir avec professionnalisme concerne-t-il la tenue des dossiers ?
Les deux plans se rejoignent : la LDPSF impose la tenue de dossiers et l'article 16 exige le professionnalisme, dont un dossier fiable fait partie. Un dossier vide rend le conseil invérifiable et laisse le professionnel sans défense.
34. Un courtier hypothécaire est aussi actionnaire minoritaire d'un prêteur privé auquel il oriente parfois des dossiers refusés ailleurs. Quelle est la conduite attendue ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants demande la divulgation écrite des liens susceptibles d'influencer la recommandation, sans seuil de participation. L'abstention totale n'est pas exigée : c'est l'information du client qui l'est.
35. Quel est le premier réflexe attendu face à un conflit d'intérêts potentiel ?
L'ordre imposé par la LDPSF est constant : éviter d'abord, divulguer ensuite si l'évitement est impossible. La divulgation s'adresse au client, à qui elle sert à décider, et non d'abord au régulateur.