Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose au courtier hypothécaire une divulgation écrite, faite avec diligence, de plusieurs éléments que le client ne peut pas deviner : le nombre de prêteurs ayant consenti, au cours des douze derniers mois, des prêts garantis par hypothèque immobilière pour lesquels lui-même a exercé une opération de courtage, distinctement du nombre de prêteurs pour le cabinet ou la société autonome pour laquelle il agit ; et le nom du prêteur qui, le cas échéant, a consenti plus de 50 % du total de ces prêts et renouvellements.
Un courtier qui place presque tout son volume chez un seul prêteur n'est pas nécessairement fautif, mais le client a le droit de le savoir avant d'accorder sa confiance à une recommandation présentée comme le résultat d'un magasinage du marché. La divulgation ne remplace pas le devoir de loyauté : elle le rend vérifiable.
Le mode de rémunération doit être divulgué par écrit : commission du prêteur, honoraires payés par le client, prime de volume, partage de commission avec un autre intermédiaire, avantage reçu d'un tiers. Le courtier doit également divulguer tout lien d'affaires susceptible d'influencer sa recommandation — participation dans une entreprise du secteur, entente d'indication de clients, lien avec un prêteur privé.
Le représentant doit éviter de se placer en situation de conflit et, lorsque le conflit est inévitable, le divulguer sans délai et par écrit, en donnant au client une information suffisante pour qu'il décide en connaissance de cause. Le double titre — courtier immobilier et courtier hypothécaire dans la même transaction — est le cas d'école : il n'est pas interdit, il est encadré.
1. Sur quelle période porte la divulgation, par le courtier hypothécaire, du nombre de prêteurs ayant consenti des prêts pour lesquels il a exercé une opération de courtage ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants retient une fenêtre glissante de douze mois, ce qui donne une photographie récente de la pratique réelle du courtier. La période de référence de vingt-quatre mois appartient, elle, à la formation continue.
2. La divulgation du nombre de prêteurs doit distinguer :
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants exige que les deux chiffres soient donnés distinctement : un courtier peu diversifié peut travailler dans un cabinet qui l'est beaucoup, et l'inverse est vrai aussi. La distinction évite qu'un chiffre flatteur masque l'autre.
3. À partir de quel seuil le courtier doit-il nommer un prêteur en particulier dans sa divulgation écrite ?
Le seuil retenu par le Règlement sur l'exercice des activités des représentants est la majorité simple : au-delà de la moitié du volume, le nom du prêteur doit être donné au client. C'est la concentration, et non la simple présence, qui déclenche l'obligation.
4. Au cours des douze derniers mois, un courtier a exercé une opération de courtage pour 48 prêts et renouvellements, dont 27 chez un même prêteur. Doit-il nommer ce prêteur ?
Le calcul est direct : 27 divisé par 48 donne 0,5625, soit 56,25 %, au-dessus du seuil de 50 % fixé par le Règlement sur l'exercice des activités des représentants. Le texte vise expressément les prêts et les renouvellements, sans distinguer les deux.
5. Un courtier a monté 60 dossiers en douze mois, répartis ainsi : 29 chez le prêteur A, 18 chez B, 8 chez C et 5 chez D. Que doit contenir sa divulgation ?
29 sur 60 donne 48,3 %, ce qui reste sous le seuil de 50 % du Règlement sur l'exercice des activités des représentants : aucun prêteur n'a à être nommé. Le nombre de prêteurs, lui, doit être communiqué dans tous les cas.
6. Sous quelle forme la divulgation sur les prêteurs doit-elle être faite au client ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose l'écrit, ce qui rend la divulgation vérifiable en inspection et opposable en cas de plainte. Une explication verbale, même complète, ne satisfait pas à l'obligation.
7. À quel moment la divulgation sur les prêteurs doit-elle intervenir ?
L'exigence de diligence posée par le Règlement sur l'exercice des activités des représentants a une conséquence pratique simple : une divulgation qui arrive après la décision n'éclaire plus rien. C'est le sens même de l'obligation.
8. Un courtier débute dans la profession et n'a monté aucun dossier au cours des douze derniers mois. Que doit contenir sa divulgation ?
L'absence d'historique est une information en soi, et le Règlement sur l'exercice des activités des représentants exige de toute façon le chiffre du cabinet ou de la société autonome. Une projection ne serait pas une donnée, mais une promesse.
9. Le mode de rémunération du courtier hypothécaire doit être divulgué :
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose la divulgation écrite du mode de rémunération au client : commission du prêteur, honoraires, prime de volume ou avantage reçu d'un tiers. C'est au client, et à personne d'autre, que l'information est due.
10. Quelles formes de rémunération sont visées par l'obligation de divulgation ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants vise le mode de rémunération, ce qui englobe commission, honoraires, primes de volume et avantages en nature. Isoler une seule source laisserait au client une vision tronquée de l'intérêt du courtier.
11. Un courtier reçoit du prêteur une commission de base et un boni annuel calculé sur le volume total placé chez lui. Que doit-il divulguer ?
Le critère du Règlement sur l'exercice des activités des représentants est l'influence possible sur la recommandation, et un boni de volume l'exerce par construction. Le texte impose de divulguer le mode de rémunération, pas nécessairement un montant au dollar près.
12. Un courtier facture des honoraires à son client et reçoit aussi une commission du prêteur. Quelle est la règle ?
Aucun plafond ni aucune interdiction de cumul ne figure dans le Règlement sur l'exercice des activités des représentants : c'est la transparence qui est exigée. Le client doit savoir ce qu'il paie et ce que le prêteur verse.
13. Un courtier convient de partager sa commission avec un autre intermédiaire qui lui a présenté le client. Quelle obligation en découle ?
Le partage crée un intérêt chez celui qui a orienté le client, ce que le Règlement sur l'exercice des activités des représentants commande de rendre visible. Le moment du versement et l'accord du prêteur relèvent du commercial, pas du réglementaire.
14. Un courtier verse une part de sa commission à une personne non certifiée qui lui a fourni le dossier complet du client. Quelle est l'analyse ?
La divulgation ne régularise jamais un acte réservé : l'article 12 de la LDPSF interdit d'agir comme représentant sans certificat, et monter un dossier va bien au-delà de la transmission de documents. Le partage lui-même n'est licite que si l'activité l'est.
15. Face à un conflit d'intérêts, quelle est la première obligation du représentant ?
La LDPSF impose une hiérarchie : éviter d'abord, divulguer ensuite lorsque l'évitement est impossible. Inverser l'ordre transformerait la divulgation en permis de se placer en conflit.
16. Qu'est-ce qui caractérise un conflit d'intérêts pour un courtier hypothécaire ?
Le conflit visé par la LDPSF est celui qui menace l'indépendance du conseil : un intérêt, personnel ou d'un tiers, vient concurrencer celui du client. Un différend commercial ou un refus de financement relèvent d'autres catégories.
17. Un courtier hypothécaire agit aussi comme courtier immobilier pour le vendeur d'un immeuble que son client veut acheter. Quelle conduite s'impose ?
Le cumul est permis, mais la LDPSF exige d'éviter le conflit ou de le divulguer avec une information suffisante pour décider. Transférer le dossier à un collègue sans rien dire déplacerait le problème sans informer personne.
18. Un courtier détient des parts dans une société qui exploite un service d'évaluation immobilière. Que doit-il faire lorsqu'il oriente un client vers ce service ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants vise les liens susceptibles d'influencer une recommandation, sans exiger un renoncement patrimonial. Ce qui compte, c'est que le client sache d'où vient la suggestion.
19. Un courtier reçoit un mandat de financement pour l'achat d'un immeuble appartenant à son frère. Quelle conduite est la plus prudente ?
La LDPSF demande d'abord d'éviter, ce qui suppose d'apprécier l'intensité du conflit avant de se contenter d'une divulgation. Aucune interdiction générale ne vise les proches, et une réduction de commission n'efface pas un intérêt familial.
20. Un cabinet appartient en partie à un promoteur immobilier qui lui adresse ses acheteurs. Que doit savoir le client ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants vise les liens d'affaires susceptibles d'influencer la recommandation, et une participation croisée avec le vendeur en est un cas net. Le texte n'exige toutefois pas de publier des données financières détaillées.
21. Un courtier reçoit d'un notaire une somme pour chaque client qu'il lui adresse. Quelle qualification s'impose ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants attache la divulgation à l'avantage reçu d'un tiers en lien avec une recommandation, quelle que soit la profession du tiers. Le client doit pouvoir apprécier pourquoi ce nom lui est suggéré.
22. Un courtier oriente régulièrement des dossiers vers un prêteur privé dont il est administrateur. Quelle est l'obligation principale ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose la divulgation des liens susceptibles d'influencer la recommandation, et une fonction d'administrateur en est un cas évident. Aucune incompatibilité générale ni aucune autorisation annuelle n'existe.
23. Un client refusé par les prêteurs institutionnels accepte une offre privée à un taux nettement plus élevé, sur recommandation de son courtier. Quel élément doit impérativement figurer au dossier ?
La tenue de dossiers exigée par la LDPSF et la divulgation du Règlement sur l'exercice des activités des représentants se rejoignent ici : sans trace des démarches et de la mise en garde, la recommandation est invérifiable. Aucun nombre minimal de refus n'est fixé.
24. Un prêteur invite un courtier à un congrès à l'étranger, tous frais payés. Quelle analyse s'impose ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants ne dresse pas une liste d'avantages interdits : il attache la divulgation à ce qui peut influencer la recommandation. Un avantage ponctuel de faible valeur et un voyage récurrent ne pèsent pas le même poids.
25. Un cabinet reçoit d'un prêteur une contribution annuelle destinée à financer sa publicité. Quelle est la conséquence pour les représentants du cabinet ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants vise l'influence possible sur la recommandation, et un financement publicitaire en crée une, même s'il transite par le cabinet. La mention du prêteur en publicité relèverait d'une autre logique.
26. Quelle est la conséquence possible d'un défaut de divulgation écrite sur les prêteurs ?
L'obligation posée par le Règlement sur l'exercice des activités des représentants s'inscrit dans le régime de la LDPSF : son défaut est un manquement, examiné par l'Autorité des marchés financiers et, le cas échéant, par le Tribunal administratif des marchés financiers.
27. Un client découvre après coup que 80 % des dossiers de son courtier ont été placés chez le prêteur retenu, sans que cela lui ait été divulgué. Quel est le reproche central ?
Aucun devoir de diversification ni aucun nombre minimal de prêteurs ne figure dans la réglementation : c'est la divulgation exigée par le Règlement sur l'exercice des activités des représentants qui manque. La concentration devient un problème quand elle est cachée.
28. Comment un courtier doit-il tenir à jour les données servant à sa divulgation sur les prêteurs ?
La fenêtre de douze mois retenue par le Règlement sur l'exercice des activités des représentants glisse avec le temps : un calcul annuel figé serait périmé dès le lendemain. Le suivi continu est donc la seule méthode fiable.
29. Un cabinet remet à ses représentants un formulaire de divulgation préimprimé, identique pour tous. Quel est le principal risque ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants exige deux chiffres distincts, dont celui du représentant lui-même : un document commun ne peut pas les porter. L'uniformité est utile pour la trame, pas pour les données.
30. Un courtier travaille pour un cabinet appartenant à un prêteur. Que doit savoir le client ?
Un lien capitalistique avec un prêteur est exactement le type de lien d'affaires que le Règlement sur l'exercice des activités des représentants vise : la divulgation permet au client de pondérer le conseil. L'accès à d'autres produits atténue le risque sans supprimer l'obligation.
31. Un courtier apprend que le prêteur qu'il s'apprête à recommander vient d'embaucher son conjoint à un poste de direction. Quelle conduite s'impose ?
Le critère du Règlement sur l'exercice des activités des représentants est objectif : le lien peut-il influencer la recommandation aux yeux d'un client raisonnable ? La rupture de toute relation d'affaires serait une réaction disproportionnée.
32. Un courtier perçoit une commission plus élevée sur les termes de cinq ans que sur les termes de trois ans. Quelle est la conséquence pratique ?
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants demande la transparence, et l'article 16 de la LDPSF impose que la recommandation suive l'intérêt du client. S'interdire un produit utile au client serait une réponse aussi mauvaise que de le vendre par intérêt.
33. Une commission de courtage correspond à 0,80 % du montant du prêt. Sur un prêt de 425 000 $, à combien s'élève-t-elle ?
Le calcul est direct : 425 000 multiplié par 0,008 donne 3 400 $. Ce type de chiffre illustre pourquoi le Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose de divulguer le mode de rémunération, l'écart entre deux grilles pouvant être important.
34. Un courtier partage sa commission à parts égales avec un intermédiaire ayant présenté le client. La commission brute est de 3 060 $ sur un prêt de 340 000 $. Quel pourcentage du prêt le courtier conserve-t-il finalement ?
La commission brute représente 3 060 divisé par 340 000, soit 0,90 % ; la moitié conservée équivaut donc à 0,45 %. Le partage lui-même doit être divulgué au client selon le Règlement sur l'exercice des activités des représentants.
35. Un cabinet a placé 240 dossiers en douze mois : 96 chez A, 74 chez B, 40 chez C, 30 chez D. Le prêteur A doit-il être nommé dans la divulgation du cabinet ?
96 divisé par 240 donne exactement 0,40, soit 40 % : le seuil de plus de 50 % fixé par le Règlement sur l'exercice des activités des représentants n'est pas atteint. Être premier en volume ne suffit pas à déclencher l'obligation de nommer.