L'hypothèque est un droit réel accessoire à une obligation : elle affecte un bien pour garantir l'exécution de cette obligation et confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu'il soit et d'être préféré aux autres créanciers. Accessoire signifie qu'elle s'éteint avec l'obligation garantie : rembourser le prêt fait disparaître la cause de l'hypothèque, mais la quittance doit encore être publiée pour purger le registre.
L'hypothèque immobilière conventionnelle doit être constatée par acte notarié en minute, et elle n'est opposable aux tiers qu'une fois inscrite au registre foncier. C'est l'inscription qui fixe le rang : entre deux créanciers, ce n'est pas la date de la signature qui tranche, c'est celle de la publication. D'où l'importance des vérifications faites avant le déboursé.
En cas de défaut, le Code civil offre quatre droits hypothécaires : la prise de possession à des fins d'administration, la prise en paiement, la vente par le créancier et la vente sous contrôle de justice. Tous supposent l'inscription d'un préavis d'exercice signifié au débiteur, dénonçant le défaut, rappelant le droit d'y remédier, indiquant le montant de la créance et sommant le débiteur de délaisser le bien.
Le délai de délaissement est de soixante jours pour un bien immeuble et de vingt jours pour un bien meuble. Tant qu'il court, le débiteur peut faire échec au recours en remédiant au défaut. La prise en paiement est en outre soumise à une protection particulière lorsque le débiteur a déjà acquitté une part importante de sa dette : le créancier doit alors obtenir l'autorisation du tribunal.
1. Comment le Code civil du Québec définit-il l'hypothèque ?
L'article 2660 du Code civil du Québec fait de l'hypothèque un droit réel sur le bien affecté, ce qui la distingue nettement du prêt lui-même. Le prêt crée l'obligation, l'hypothèque la garantit.
2. Que signifie le caractère accessoire de l'hypothèque ?
Le Code civil du Québec fait de l'hypothèque un accessoire de la créance : rembourser le prêt en fait disparaître la cause. La quittance doit néanmoins être publiée pour purger le registre foncier.
3. Que signifie le caractère indivisible de l'hypothèque ?
L'indivisibilité prévue au Code civil du Québec signifie qu'un remboursement partiel ne libère aucune portion du bien. C'est la raison pour laquelle une quittance partielle ne suffit pas à libérer un lot.
4. Quels droits l'hypothèque confère-t-elle au créancier ?
Le droit de suite et le droit de préférence forment le cœur de l'hypothèque selon le Code civil du Québec. L'exercice des recours suppose en revanche un préavis et des délais.
5. Quelle distinction le Code civil du Québec établit-il selon la source de l'hypothèque ?
Le Code civil du Québec distingue selon que l'hypothèque naît d'un contrat ou de la loi. Le rang, lui, découle de l'ordre d'inscription au registre foncier.
6. Qui peut bénéficier d'une hypothèque légale au Québec ?
Le Code civil du Québec réserve l'hypothèque légale à des créanciers déterminés, dont la créance est jugée digne d'une protection particulière. Ces hypothèques peuvent bouleverser le rang du prêteur.
7. Un entrepreneur impayé publie une hypothèque légale de la construction sur l'immeuble de votre client. Quelle est la conséquence pour le financement ?
L'hypothèque légale de la construction prévue au Code civil du Québec est redoutable pour le créancier, car elle peut primer sa propre garantie. Sa radiation ou une retenue est donc la condition habituelle du déboursé.
8. Sous quelle forme l'hypothèque immobilière conventionnelle doit-elle être constatée ?
L'article 2693 du Code civil du Québec exige la forme notariée en minute pour l'hypothèque immobilière conventionnelle. C'est ce formalisme qui explique le passage obligé chez le notaire.
9. Que signifie qu'un acte est reçu en minute ?
La minute est l'original conservé par le notaire sous la Loi sur le notariat, ce qui garantit la conservation et l'authenticité de l'acte. La publication au registre foncier est une étape distincte.
10. Où l'hypothèque immobilière doit-elle être inscrite pour être opposable aux tiers ?
Le Code civil du Québec organise la publicité des droits immobiliers au registre foncier, tenu par circonscription foncière. Le registre des droits personnels et réels mobiliers vise, lui, les biens meubles.
11. Qu'est-ce qui détermine le rang entre deux hypothèques grevant le même immeuble ?
Le Code civil du Québec fait de l'inscription le fait générateur du rang : entre deux créanciers, la date de publication tranche. C'est pourquoi le moment du déboursé et celui de la publication sont si étroitement liés.
12. Deux actes hypothécaires sont signés le même jour, mais publiés à des moments différents. Lequel prime ?
L'inscription, et non la signature, fixe le rang selon le Code civil du Québec. La qualité du créancier n'entre pas en ligne de compte.
13. Que trouve-t-on à l'index des immeubles ?
L'index des immeubles regroupe, par lot, les droits publiés au registre foncier selon le Code civil du Québec. Le rôle d'évaluation et le cadastre relèvent d'autres registres.
14. Un client s'étonne qu'une hypothèque remboursée figure toujours à l'index des immeubles. Quelle est l'explication ?
L'hypothèque s'éteint avec l'obligation selon le Code civil du Québec, mais la radiation suppose la publication d'une quittance. La difficulté se révèle presque toujours au moment de vendre.
15. Sur quoi l'hypothèque immobilière s'étend-elle en principe ?
Le Code civil du Québec étend l'hypothèque immobilière aux constructions et aux ouvrages qui s'unissent à l'immeuble. Les meubles relèvent d'une hypothèque mobilière distincte.
16. Un client agrandit sa maison après avoir consenti l'hypothèque. L'agrandissement est-il grevé ?
L'accession prévue au Code civil du Québec fait entrer l'agrandissement dans l'assiette de la garantie. C'est aussi ce qui explique l'intérêt du prêteur pour la valeur de l'immeuble après travaux.
17. Le propriétaire d'un immeuble hypothéqué peut-il le vendre ?
Le droit de suite prévu au Code civil du Québec permet au créancier d'exercer ses droits même après la vente. En pratique, le prêt est remboursé et la quittance publiée à la clôture.
18. Un acheteur découvre après la vente qu'une hypothèque n'a jamais été radiée. Quelle est sa situation ?
Le droit de suite du Code civil du Québec attache l'hypothèque au bien, non à la personne : l'acheteur subit la garantie sans devenir débiteur. C'est précisément le risque que l'examen des titres par le notaire vise à écarter.
19. Comment l'hypothèque s'éteint-elle ?
Le caractère accessoire retenu par le Code civil du Québec fait disparaître l'hypothèque avec la créance. La radiation au registre foncier vient ensuite constater cette extinction.
20. Quel document permet de faire radier une hypothèque du registre foncier ?
Le Code civil du Québec exige la publication d'un acte de radiation, généralement la quittance, pour purger l'inscription. Un relevé bancaire n'a aucun effet sur le registre foncier.
21. Combien de droits hypothécaires le Code civil du Québec met-il à la disposition du créancier ?
Le Code civil du Québec prévoit la prise de possession à des fins d'administration, la prise en paiement, la vente par le créancier et la vente sous contrôle de justice. Tous supposent un préavis d'exercice.
22. Quel droit hypothécaire permet au créancier de devenir propriétaire de l'immeuble ?
La prise en paiement prévue au Code civil du Québec transfère la propriété au créancier et éteint l'obligation. Les autres recours visent l'administration ou la réalisation du bien.
23. Quel est l'effet de la prise en paiement sur la dette de l'emprunteur ?
Le Code civil du Québec attache un effet extinctif à la prise en paiement : le créancier prend l'immeuble et renonce au solde. C'est ce qui explique qu'il préfère parfois la vente.
24. Un immeuble vaut moins que la créance et le créancier hésite entre la prise en paiement et la vente. Que doit-il considérer ?
L'effet extinctif de la prise en paiement prévu au Code civil du Québec joue au bénéfice du débiteur lorsque l'immeuble vaut moins que la dette. La vente laisse au contraire subsister un solde éventuel.
25. Que doit faire le créancier avant d'exercer un droit hypothécaire ?
L'article 2757 du Code civil du Québec impose l'inscription du préavis et sa notification préalable. C'est cette formalité qui ouvre le délai de délaissement.
26. Que doit contenir le préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ?
L'article 2758 du Code civil du Québec énumère précisément ces mentions, dont l'omission peut vicier la procédure. Le rappel du droit de remédier au défaut en est l'élément le plus protecteur.
27. Quel délai s'applique au délaissement d'un bien immeuble après l'inscription du préavis ?
Le Code civil du Québec fixe à soixante jours le délai pour un immeuble, contre vingt jours pour un bien meuble. Ce délai court à compter de l'inscription du préavis au registre approprié.
28. Quel délai s'applique au délaissement d'un bien meuble ?
Le Code civil du Québec retient vingt jours pour un bien meuble, avec un délai plus court lorsque le créancier entend prendre possession du bien. La distinction entre meuble et immeuble commande toute la mécanique des délais.
29. Un débiteur reçoit un préavis d'exercice et veut conserver son immeuble. Que peut-il faire pendant le délai ?
L'article 2761 du Code civil du Québec permet au débiteur ou à un tiers de faire échec au recours en remédiant au défaut et en payant les frais. L'expiration du délai produit au contraire l'effet inverse.
30. Un client demande à son courtier si un préavis d'exercice signifie qu'il a perdu sa maison. Quelle réponse est exacte ?
Le préavis prévu au Code civil du Québec ouvre un délai, il ne transfère rien : le débiteur conserve la faculté de remédier au défaut. Le professionnalisme exigé par l'article 16 de la LDPSF commande d'expliquer cette nuance sans dramatiser ni minimiser.
31. Qu'est-ce que le délaissement d'un bien grevé ?
Le Code civil du Québec distingue le délaissement volontaire et le délaissement forcé ordonné par le tribunal. Il ne s'agit pas d'un transfert de propriété, mais d'une remise de la détention pour permettre l'exercice du recours.
32. Un débiteur refuse de délaisser l'immeuble à l'expiration du délai. Que peut faire le créancier ?
Le Code civil du Québec confie au tribunal le pouvoir d'ordonner le délaissement forcé, ce qui écarte toute exécution privée. Le créancier ne peut pas se faire justice lui-même.
33. Dans quel cas le créancier doit-il obtenir l'autorisation du tribunal pour prendre l'immeuble en paiement ?
L'article 2778 du Code civil du Québec protège le débiteur qui a déjà payé une part substantielle de sa dette, sauf s'il délaisse volontairement le bien. C'est une mesure d'équité inspirée du droit de la consommation.
34. Un emprunteur a remboursé 148 000 $ sur une dette initiale de 280 000 $ au moment de l'inscription du préavis. L'autorisation du tribunal est-elle requise pour la prise en paiement ?
La moitié de 280 000 $ vaut 140 000 $, et 148 000 $ la dépasse : l'article 2778 du Code civil du Québec s'applique. L'autorisation devient inutile si le débiteur délaisse volontairement le bien.
35. Un emprunteur a remboursé 96 000 $ sur une obligation de 240 000 $. L'article protégeant le débiteur s'applique-t-il à la prise en paiement ?
96 000 divisé par 240 000 donne 0,40 : le seuil de la moitié fixé par l'article 2778 du Code civil du Québec n'est pas atteint. Le créancier peut donc procéder sans autorisation du tribunal.