Depuis le 1er mai 2020, le courtage hypothécaire n'est plus régi par la Loi sur le courtage immobilier ni surveillé par l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Il est devenu une discipline de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), et c'est l'Autorité des marchés financiers qui délivre les certificats, inspecte, enquête et sanctionne.
L'article 11.1 de la LDPSF définit le courtier hypothécaire comme la personne physique qui, pour autrui et contre une rémunération qui dépend de la conclusion d'un prêt garanti par hypothèque immobilière, se livre à une opération de courtage portant sur un tel prêt. Trois éléments doivent donc être réunis : agir pour autrui, être rémunéré en fonction de la conclusion du prêt, et poser un acte de courtage. Retirez-en un et l'activité sort du champ du certificat.
Le candidat suit d'abord la formation minimale reconnue (le programme de qualification en courtage hypothécaire, modules F-116 et F-611), réussit les examens de l'Autorité, puis effectue une période probatoire sous supervision — un minimum de 28 heures par semaine pendant 12 semaines — avec un certificat probatoire. Le titulaire d'un certificat en courtage hypothécaire qui veut agir comme dirigeant responsable, associé responsable ou représentant autonome doit en plus réussir l'examen 16-117.
Le certificat se renouvelle et s'accompagne d'une formation continue obligatoire mesurée en unités de formation continue (UFC) sur une période de référence de 24 mois, dont une partie doit porter sur la conformité et la déontologie. Le défaut de satisfaire à cette obligation peut mener à la suspension du droit d'exercice dans la discipline visée.
1. Depuis quelle date le courtage hypothécaire est-il encadré par l'Autorité des marchés financiers plutôt que par l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec ?
La loi qui a réformé le secteur financier a été sanctionnée en 2018, mais son effet sur cette discipline n'a joué qu'au 1er mai 2020 : c'est à cette date que le courtage hypothécaire est passé sous la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Confondre la sanction d'une loi et son entrée en vigueur est l'erreur classique.
2. Quelle loi régit aujourd'hui l'exercice du courtage hypothécaire au Québec ?
Le courtage hypothécaire forme désormais une discipline de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), au même titre que l'assurance de personnes. La Loi sur le courtage immobilier continue de régir le courtage immobilier, mais plus le prêt garanti par hypothèque.
3. Un courtier hypothécaire certifié en 2018 par l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec veut savoir quel organisme reçoit désormais une plainte du public à son sujet. Que répondez-vous ?
Depuis le transfert, c'est l'Autorité des marchés financiers qui reçoit les plaintes, inspecte et enquête en courtage hypothécaire. Le Tribunal administratif des marchés financiers n'intervient qu'ensuite, saisi par l'Autorité : il n'est pas le guichet du public.
4. Quel énoncé décrit correctement la situation de la Chambre de la sécurité financière à l'égard du courtage hypothécaire ?
Le législateur n'a confié le courtage hypothécaire à aucune chambre : c'est l'Autorité des marchés financiers qui assume la déontologie, la formation continue et la discipline. La Chambre de la sécurité financière garde ses secteurs, dont l'assurance de personnes.
5. Selon l'article 11.1 de la LDPSF, le courtier hypothécaire est la personne physique qui se livre à une opération de courtage portant sur un prêt garanti par hypothèque immobilière :
La définition de l'article 11.1 de la LDPSF repose sur trois éléments cumulatifs : agir pour autrui, être rémunéré en fonction de la conclusion du prêt, et poser une opération de courtage. Retirez-en un et l'activité sort du champ du certificat.
6. Une salariée d'une caisse propose à ses membres les prêts hypothécaires de sa seule institution et reçoit un salaire fixe. Doit-elle détenir un certificat en courtage hypothécaire ?
L'employé d'un prêteur qui offre les produits de son employeur n'agit pas pour autrui au sens de l'article 11.1 de la LDPSF, et sa rémunération ne dépend pas d'un courtage. Son institution reste encadrée, mais par un autre régime que celui de la distribution.
7. Un conseiller indépendant reçoit du prêteur une commission uniquement si le prêt hypothécaire qu'il a présenté est effectivement consenti à son client. Comment cette activité se qualifie-t-elle ?
Le fait que le client ne paie rien ne change rien : l'article 11.1 de la LDPSF vise la rémunération qui dépend de la conclusion du prêt, quelle qu'en soit la source. Le conseiller agit pour autrui, il est payé au résultat, il pose des actes de courtage.
8. Qui délivre le certificat permettant d'agir comme courtier hypothécaire au Québec ?
L'article 12 de la LDPSF réserve l'exercice de la profession de représentant au titulaire d'un certificat délivré par l'Autorité des marchés financiers, et le courtage hypothécaire n'y fait pas exception. Aucun établissement de formation ne délivre de droit d'exercice.
9. Que dit l'article 12 de la LDPSF au sujet du titre de représentant ?
L'article 12 de la LDPSF interdit deux choses distinctes : agir comme représentant et se présenter comme tel. Une carte professionnelle annonçant le titre sans certificat contrevient donc à la loi, même si aucune transaction n'a suivi.
10. Le certificat délivré par l'Autorité en courtage hypothécaire autorise son titulaire à :
Le Règlement sur la délivrance et le renouvellement du certificat de représentant organise la certification par discipline et par catégorie : celui du courtage hypothécaire n'ouvre aucune autre activité. Offrir de l'assurance suppose le certificat de la discipline d'assurance visée.
11. Quels examens de l'Autorité un candidat doit-il réussir pour obtenir un certificat de représentant en courtage hypothécaire ?
Le parcours d'entrée exigé par l'Autorité des marchés financiers repose sur deux compétences : le 16-116 pour la pratique professionnelle éthique et le 16-611 pour la réalisation d'opérations adaptées au client. Le 16-117 vise une autre situation, celle de la direction ou de l'exercice autonome.
12. Quelle note minimale l'Autorité exige-t-elle à chacun de ses examens de courtage hypothécaire ?
La note de passage annoncée par l'Autorité des marchés financiers pour ses examens de courtage hypothécaire est de 60 %. Ce seuil vaut pour chaque examen pris isolément : une bonne note à l'un ne compense jamais un échec à l'autre.
13. À quelle compétence correspond l'examen 16-611 de l'Autorité ?
Le 16-611 porte sur la réalisation d'opérations adaptées à la situation et aux besoins du client, matière du manuel F-611 publié par l'Autorité des marchés financiers : cueillette, analyse, recherche de financement, présentation des offres et suivi. La compétence éthique relève du 16-116.
14. Quel manuel de préparation publié par l'Autorité correspond à l'examen portant sur la déontologie et la pratique professionnelle ?
L'Autorité des marchés financiers publie gratuitement les manuels de préparation à ses examens, et c'est le manuel F-116 qui couvre la déontologie et le cadre réglementaire. Le F-611 traite du processus de courtage, le guide F-117 s'adresse au dirigeant responsable.
15. Un candidat souhaite se présenter directement aux examens 16-116 et 16-611 de l'Autorité sans suivre le programme de qualification en courtage hypothécaire. Est-ce possible ?
Le Règlement sur la délivrance et le renouvellement du certificat de représentant combine formation minimale reconnue et examens : le candidat suit les modules F-116 et F-611 du programme de qualification avant de se présenter. Le cas du 16-117 est différent, puisqu'il se prépare seul.
16. Une candidate a réussi le 16-116 il y a plusieurs années et demande aujourd'hui son certificat. L'Autorité lui oppose la validité de ses examens. Que traduit cette exigence ?
La réussite d'un examen ouvre une fenêtre, pas un droit permanent : le Règlement sur la délivrance et le renouvellement du certificat de représentant impose de demander le certificat avant l'expiration de cette validité. Passé ce délai, il faut reprendre le processus d'examen.
17. Quelle est la durée de la période probatoire exigée du candidat au certificat de représentant en courtage hypothécaire ?
L'Autorité des marchés financiers fixe la période probatoire à 12 semaines, à raison d'un minimum de 28 heures de travail par semaine. Sa raison d'être est de faire passer les connaissances en pratique dans un contexte réel, sous surveillance.
18. Quel est le nombre minimal d'heures de travail par semaine exigé pendant la période probatoire en courtage hypothécaire ?
Le seuil hebdomadaire retenu par l'Autorité des marchés financiers est de 28 heures pendant les 12 semaines du stage. Un stage à temps très partiel ne satisfait donc pas à l'exigence, même si la durée totale en semaines est respectée.
19. Quel document l'Autorité délivre-t-elle au candidat pour la durée de sa période probatoire ?
Le stagiaire exerce sous couvert d'un certificat probatoire délivré par l'Autorité des marchés financiers, ce qui lui permet de poser des actes réservés sous surveillance. Il est alors couvert par l'assurance de son employeur et par le Fonds d'indemnisation des services financiers.
20. Un stagiaire en courtage hypothécaire titulaire d'un certificat probatoire demande s'il peut rencontrer seul un client et monter son dossier. Quelle réponse est exacte ?
Le certificat probatoire prévu par l'Autorité des marchés financiers n'est pas un statut d'observateur : il autorise l'exercice d'actes réservés, mais la supervision par un représentant certifié en est la condition. C'est cette supervision que l'Autorité vérifie au terme du stage.
21. Sur quelle durée s'étend une période de référence de formation continue obligatoire en courtage hypothécaire ?
Le Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires organise l'obligation sur une période de référence de 24 mois, ce qui permet d'étaler les unités sur deux années. Les unités excédentaires ne se reportent pas indéfiniment d'une période à l'autre.
22. À quoi correspond une unité de formation continue (UFC) reconnue par l'Autorité ?
L'unité de formation continue équivaut à une heure d'activité reconnue par l'Autorité des marchés financiers, ce qui rend le calcul additif et vérifiable. Une demi-journée ne vaut donc pas une unité forfaitaire, mais le nombre d'heures qu'elle représente.
23. Quelle conséquence l'Autorité peut-elle tirer du défaut de satisfaire à l'obligation de formation continue ?
Le manquement au Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires n'est pas traité comme une dette : il peut mener à la suspension du droit d'exercice dans la discipline ou la catégorie en défaut. Le certificat subsiste, mais son titulaire ne peut plus s'en servir.
24. Un courtier hypothécaire a accumulé toutes ses unités de formation continue dans des matières générales de vente et de développement des affaires. Pourquoi cela peut-il poser problème ?
L'obligation ne se satisfait pas par un simple total : le Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires réserve une portion des unités aux matières de conformité et de déontologie. Un plan de formation purement commercial laisse le représentant en défaut.
25. Parmi les fonctions suivantes, laquelle n'appartient PAS à l'Autorité des marchés financiers en courtage hypothécaire ?
La LDPSF confie à l'Autorité des marchés financiers l'encadrement des intermédiaires, non la tarification du crédit : les taux résultent du marché et de la politique de chaque prêteur. Certification, examens, inspection, enquête et mesures administratives relèvent d'elle.
26. Quel organisme rend les décisions demandées par l'Autorité lorsqu'elle veut faire sanctionner un courtier hypothécaire ?
L'Autorité des marchés financiers enquête puis saisit le Tribunal administratif des marchés financiers, qui rend les décisions et impose notamment des pénalités administratives. Séparer l'organisme qui enquête de celui qui décide est une caractéristique du régime québécois.
27. Le Fonds d'indemnisation des services financiers indemnise le consommateur victime :
Le Fonds d'indemnisation des services financiers vise la malhonnêteté et non la déception : fraude, manœuvres dolosives et détournement de fonds commis par un intermédiaire dans la distribution. Une mauvaise performance ou un mauvais conseil relève d'autres recours.
28. Quel est le montant maximal d'indemnité que le Fonds d'indemnisation des services financiers peut verser par réclamation ?
Le maximum applicable au Fonds d'indemnisation des services financiers est de 200 000 $ par réclamation, et l'indemnité vise à rétablir la situation de la personne. Perte de valeur d'un placement, rendement non réalisé et perte de jouissance en sont exclus.
29. Un courtier hypothécaire monte le financement d'un immeuble commercial de vingt logements pour un investisseur. Cette opération est-elle visée par son certificat ?
L'Autorité des marchés financiers a écarté, lors du transfert, l'idée de distinguer le résidentiel du commercial que réclamait une partie de l'industrie : l'article 11.1 de la LDPSF vise le prêt garanti par hypothèque immobilière, sans seuil de logements.
30. Un courtier immobilier reçoit d'un courtier hypothécaire une somme pour chaque client qu'il lui adresse. Quelle qualification est la plus juste ?
L'indication de clients n'est pas interdite, mais elle crée un intérêt financier que le client ne peut pas deviner : la divulgation exigée par le Règlement sur l'exercice des activités des représentants en fait une pratique transparente plutôt qu'un conflit dissimulé.
31. Le courtage hypothécaire est-il compatible avec l'exercice simultané du courtage immobilier ?
Le double titre reste permis : le permis délivré sous la Loi sur le courtage immobilier pour l'un, le certificat de l'Autorité des marchés financiers pour l'autre. C'est le cumul dans une même transaction qui appelle une divulgation soignée du conflit potentiel.
32. Un prêteur privé confie à un courtier hypothécaire le soin de trouver des emprunteurs pour ses fonds, en le rémunérant à la conclusion de chaque prêt. Comment analyser la situation ?
Agir du côté du prêteur ne fait pas disparaître le courtage : l'opération porte toujours sur un prêt garanti par hypothèque immobilière au sens de l'article 11.1 de la LDPSF. Le lien avec ce prêteur devient en revanche un élément à divulguer aux emprunteurs sollicités.
33. Comment un consommateur peut-il vérifier qu'une personne détient bien un certificat en courtage hypothécaire ?
L'Autorité des marchés financiers tient un registre public des représentants certifiés, avec leur discipline et les conditions dont leur certificat est assorti. Un registre d'entreprises ou une attestation de formation ne dit rien du droit d'exercice actuel.
34. Que peut révéler la fiche d'un représentant au registre de l'Autorité, en plus de son droit d'exercice ?
Le registre tenu par l'Autorité des marchés financiers a une fonction de protection du public : discipline visée, période de validité et, le cas échéant, conditions, restrictions ou suspensions. Données commerciales et renseignements sur les clients n'y figurent pas.
35. Une adjointe administrative non certifiée peut-elle appeler un client pour lui expliquer les avantages comparés de deux offres de prêt reçues ?
La frontière ne passe pas par la signature mais par la nature du geste : l'article 12 de la LDPSF réserve au titulaire d'un certificat le fait de conseiller sur des offres et d'orienter un choix. Le personnel de soutien recueille des documents et transmet de l'information factuelle.